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Exigence de motivation de la décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis

Pénal - Droit pénal général
17/11/2016
En matière correctionnelle, le juge qui entend prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction. S'il décide de ne pas l'aménager, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle. Et ne constitue pas une motivation suffisante du refus d'aménagement de la peine, la circonstance que le prévenu soit en état de récidive, les juges étant tenus d'examiner la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé.
Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (v. déjà en ce sens : Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-80.770, P+B, Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.550, P+B et Cass. crim., 6 janv. 2016, n° 14-87.076, P+B).

En l'espèce, à la suite d'un accident de la circulation dont il a été à l'origine, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger d'autrui, dépassement malgré une interdiction signalée et sans visibilité suffisante vers l'avant et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive à l'occasion de ce dépassement. Condamné en première instance, il a interjeté appel du jugement.

En cause d'appel, pour condamner M. X à huit mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, l'arrêt a retenu la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de M. X, déjà condamné à neuf reprises, dont six fois pour avoir enfreint la règlementation de la circulation routière. M. X a alors formé un pourvoi, contestant, dans un premier moyen, la caractérisation de l'infraction et soutenant, dans un second moyen, le fait que les juges d'appel n'avaient pas procédé à un examen de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale pour refuser la mesure d'aménagement de peine.

La Haute juridiction, faisant suite à une série d'arrêt rendus déjà en ce sens et procédant à une interprétation stricte de l'exigence de motivation posée par l'article 132-19 du Code pénal, censure les juges d'appel
Source : Actualités du droit