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Le mois de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/11/2016
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation en octobre 2016.
  • Interruption de la prescription - extension - but identique des actions - demande en partage judiciaire et action en rescision du partage amiable de la communauté

Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459, P+B

« Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère tendait au même but que l'action en rescision du partage amiable de cette communauté et de cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés [C. civ., art. 887, dans sa rédaction antérieure à L. n° 2006-728, 23 juin 2006, JO 24 juin ; C. civ., art. 1304, dans sa rédaction antérieure à Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr. ; C. civ., art. 2244, dans sa rédaction antérieure à Ord. n° 2011-1895, 19 déc. 2011, JO 20 déc.] ».
 
  • Relevé d’office - principe du contradictoire - Interruption de la prescription - partage d’une indivision - lettre simple

Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.944, P+B

« Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; (…) Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(…) 
« Vu l'article 815-10 du Code civil, ensemble l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin) ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire chargé des opérations de partage d'une indivision n'est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l'article 815-10 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Procès équitable - contestation sur un droit de nature civile - procédures fiscales (LPF, art. 16 B) - droit à l’assistance d’un interprète (non)

Cass. com., 4 oct. 2016, nos 15-10.775 et 15-10.778, P+B
 
« Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 21 févr. 2008, req. n° 18497/03, Ravon c/ France, § 24) que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6 § 1 de la Convention visée au moyen ; que, dès lors, le paragraphe 3 e) de cette Convention, en ce qu'il réserve à la personne accusée d'une infraction pénale le droit de se faire assister d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, n'était pas applicable ; Et attendu, d'autre part, que le premier président, qui a relevé, par motifs adoptés, que l'administration fiscale justifiait de ce que le nom de M. Y, salarié de la société France Classy Travel, figurait sur la boîte aux lettres de la maison en cause, et souverainement apprécié les éléments de fait débattus devant lui, a pu en déduire que la visite avait été régulièrement effectuée, en langue anglaise, dans ces locaux ».
 
  • Clause de médiation préalable obligatoire - défaut de mise en œuvre - fin de non-recevoir - absence de régularisation

Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989, P+B

« Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr. ; C. civ., art. 1103, nouveau) ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Voir « Nouvelle confirmation de l'impossibilité de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation préalable obligatoire »
 
  • Appel - liquidation judiciaire - régularisation - mise en cause forcée par voie d’assignation

Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-28.889, P+B+I

« Vu l'article R. 661-6, 1° du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement ; que lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire ; (…) Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt relève que M. X,, en sa qualité de liquidateur, n'a pas été intimé, bien qu'ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu'il résulte du jugement, et retient qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
 
  • Notification - personne morale de droit privé - lieu du principal établissement / siège social

Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-14.896, P+B

« Mais attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l'huissier instrumentaire n'est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne ; qu'après avoir constaté que son principal établissement était situé à Bourges, où était exploitée la discothèque, objet du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que les significations avaient été valablement délivrées au lieu du principal établissement du preneur et étaient régulières en la forme ».
 
  • Appel - délai pour agir de l’intimé - forclusion appel incident - irrecevabilité d’un appel principal

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-25.926, P+B

« Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X et la Société des établissements Salvi avaient interjeté appel du jugement le 25 mars 2014 et notifié le 16 juin 2014 leurs conclusions d'appel à la banque, faisant ainsi courir à l'égard de cette dernière le délai de deux mois ouvert à l'intimé, en application de l'article 909 du Code de procédure civile, pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont elle s'est abstenue ; Et attendu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du Code de procédure civile, la banque n'était pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente ».
 
  • Principe du contradictoire - relevé d’office - fin de non-recevoir - forclusion appel incident

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-25.995, P+B

« Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, dès lors que la voie de l'appel incident avait été ouverte à la société, dans les conditions prévues par l'article 550 du Code de procédure civile, sur l'appel principal précédemment formé par M. et Mme X , mais que celle-ci s'était trouvée forclose en son appel incident pour s'être abstenue de le former dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en sa qualité de partie intimée, par l'article 909 du Code de procédure civile, elle n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par M. et Mme X , l'absence de signification de ce jugement étant indifférente ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, au motif inopérant qu'elle avait déjà été débattue devant le conseiller de la mise en état, alors que M. et Mme X avaient conclu à la recevabilité de l'appel principal de la société dans leur requête en déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
 
  • Signification - greffier stagiaire - validité

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-50.060, P+B

« Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition du statut particulier des greffiers des services judiciaires n'interdisant de confier au greffier stagiaire, durant son stage en juridiction après qu'il a accompli sa formation initiale professionnelle à l'École nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires parmi lesquelles celles d'assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et d'authentifier les actes juridictionnels dans les cas et conditions prévus par le Code de l'organisation judiciaire, le Code du travail et les textes particuliers, le jugement est valablement signé par un greffier stagiaire ».
 
  • Appel - irrecevabilité des conclusions - déféré contre l’ordonnance du CME - compétence d’attribution - pouvoirs de la cour d’appel

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.932, P+B

« Vu les articles 126, 908, 960, alinéa 2 et 961 du Code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que les conclusions des appelants déposées et signifiées le 13 octobre 2014 ne mentionnant pas leur domicile réel sont irrecevables et que la déclaration d'appel est déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du Code de procédure civile, a violé les textes susvisés ».
 
  • JEX - compétence territoriale - mainlevée de saisies conservatoires - diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire - demande reconventionnelle (désignation d'un tiers-expert)

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.302, P+B

« Mais attendu que le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'un des biens saisis appartenant au débiteur demeurant à l'étranger étant compétent pour autoriser des mesures conservatoires sur les biens du débiteur situés en dehors de son ressort, M. X est dénué d'intérêt à revendiquer un domicile situé à l'étranger en vue de contester la compétence du juge de l'exécution dans le ressort duquel est située une partie des biens saisis ;
(…)
« Et attendu que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n'étant prescrite que pour l'autorisation par le juge de l'exécution de cette mesure conservatoire, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne lui appartenait pas, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le quantum ; Attendu enfin, qu'ayant, par une décision motivée, souverainement retenu l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe, ainsi que de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, c'est à bon droit que la cour d'appel, a décidé d'écarter la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant l'accomplissement de mesures conservatoires ;
(…)
« Mais attendu que l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, peut être satisfaite par la signification au débiteur dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ces conclusions lors de l'audience de plaidoirie ultérieure ; que M. X ne s'étant pas prévalu de ce que la société Manpower France holding n'aurait pas repris oralement ses conclusions devant le tribunal de commerce, le moyen est, en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient dévolu à la compétence exclusive d'un tiers-expert la détermination du montant définitif de la trésorerie nette et que la société Manpower avait formé une demande reconventionnelle consistant en la désignation d'un tiers-expert pour déterminer le montant définitif de la trésorerie nette, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs que cette société justifiait avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ».
 
  • Effet dévolutif de l’appel - appel incident

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-21.973, P+B

« Vu l'article 548 du Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. X en ce qu'il tend à l'infirmation d'une disposition qui n'a pas été soumise, par l'effet de la dévolution, à la cour d'appel, l'arrêt retient qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel n'a déféré à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués dont se trouve exclue la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte définitive et que l'appel incident formé par M. X ne peut poursuivre la remise en cause d'une disposition non déférée, faute pour celui-ci d'avoir régularisé appel principal sur ce point particulier dans le délai de quinze jours de la notification qu'il avait reçue du jugement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
 
  • Secret des correspondances - avocat - courriers des parties (non) - Conseil de l’ordre (non)

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-12.860, P+B

« Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, JO 5 janv. 1972)  ; Attendu qu'en vertu de ce texte, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client ; Attendu que, pour écarter des débats les lettres échangées entre M. X , l'avocat de M. Y et le bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Metz, l'arrêt énonce que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
 
  • Expertise - désignation d’un avocat - défaut de prestation de serment – nullité soumise à grief

Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-25.879, P+B+I

« Mais attendu que l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, JO 28 nov.), n'interdit pas la désignation d'un avocat en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'article 255, 9° du Code civil, dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
(…)
« Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le défaut de prestation de serment d'un expert, qui ne figure pas au nombre des irrégularités de fond énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile, constitue un vice de forme dont la nullité, aux termes de l'article 114, dernier alinéa du même code, ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ».

Voir « Avocat désigné en qualité de professionnel qualifié et sanction du défaut de prestation de serment de l’expert »
 
  • Office du juge - modification du fondement juridique de la demande

Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-19.091, P+B

« Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société Coopération et famille, l'arrêt retient que celle-ci sollicite la somme de 23 103,67 euros à la date du 26 septembre 2014 et demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit augmenté de 30 % à titre indemnitaire, mais que, le bail devant être transféré à M. Y, les sommes dues le sont au titre du loyer et non d'une indemnité d'occupation, et que le fondement juridique de la demande ne peut être modifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 du Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Voir « Office du juge et modification du fondement juridique de la demande »
 
 
Source : Actualités du droit