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L’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021

Public - Droit public général
16/11/2020
Le 15 novembre 2020, a été publiée au Journal officiel la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Retour sur les principales dispositions.
Déposé le 21 octobre 2020 sur le bureau de l’Assemblée nationale, le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise a été définitivement adopté à l’Assemblée nationale le 6 novembre (154 voix pour sur 192 votants) et au Sénat le lendemain.
 
Après plus de 380 amendements déposés par les députés, pas moins de 110 par les sénateurs et un désaccord en commission mixte paritaire convoquée le 30 octobre dernier, le texte est passé de 4 à 17 articles.
 
Retour sur les points essentiels de la loi publiée le 15 novembre au Journal officiel (L. n° 2020-1379, 14 nov. 2020, JO 15 nov.).
 
 
L’état d’urgence prorogé
Deux mesures d’importance, la loi :
- proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 ;
- instaure un régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021 prévu par l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 (v. Sortie de l’état d’urgence sanitaire : une loi votée au forceps, Actualités du droit, 10 juill. 2020) dans tous les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est plus en cours d’application.
 
Dans une décision rendue le 13 novembre 2020 (Cons. constit., 13 nov. 2020, n° 2020-808 DC), le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 ». Il peut également proroger le régime transitoire et prévoir son application automatique à l’issue du délai d’expiration de l’état d’urgence sanitaire.
 
 
Le système d’information retouché
La loi revient notamment sur le traitement et le partage des données à caractère personnel dans son article 5 en modifiant la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. En effet, l’article 11 de cette loi organisait les conditions dans lesquelles les données relatives à la santé des personnes atteintes par le Covid-19 et des personnes en contact sont traitées et partagées à travers un système d’information (v. l’application, Covid-19 et suivi numérique des chaînes de contamination : un déploiement sous contrôle, Actualités du droit, 18 mai 2020).
 
La loi du 14 novembre prévoit la prolongation du traitement et du partage de ces données jusqu’au 1er avril 2021 et élargit l’accès à certains professionnels de santé.
 
Les décrets d’applications ont été publiés le même jour (D. n° 2020-1385, 14 nov. 2020, JO 15 nov. Et D. n° 2020-1387, 14 nov. 2020, JO 15 nov.).
 
 
Réunion de l’organe délibérant
Également, pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, la loi prévoit que lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer « sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur », le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut réunir l’organe délibérant « en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».
 
 
De futures ordonnances
Enfin, le gouvernement est habilité, jusqu’au 16 février 2021, à prendre par ordonnance toute mesure pour prolonger, rétablir ou adapter les dispositions prises précédemment sur le fondement de l’article 11 (sauf exceptions) et sur l’article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (v. La loi Urgence pour faire face au Covid-19 est votée !, Actualités du droit, 23 mars 2020) et sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (v. Loi fourre-tout : ce que contient finalement le texte paru au Journal officiel, Actualités du droit, 18 juin 2020). Ces ordonnances doivent avoir pour unique objectif de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
 
Notons que ces dispositions étaient contestées par les députés et sénateurs. Les Sages, dans leur décision du 13 novembre ont alors précisé que cette habilitation conférée au Gouvernement « ne vise pas à permettre la prolongation ou le rétablissement des précédentes habilitations prévues par des lois du 23 mars et du 17 juin 2020, mais seulement à autoriser la prolongation ou le rétablissement, sous réserve de certaines modifications, des mesures adoptées, par voie d'ordonnances, sur le fondement de ces habilitations ». Ainsi, le Gouvernement devra respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. « Le cas échéant, le Conseil constitutionnel pourra ultérieurement être saisi des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d'habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité aux exigences constitutionnelles » a précisé le Conseil.
 
Le Gouvernement peut également prendre par ordonnance, toute mesure pour :
- adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus et leurs modulations ;
- assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et ceux de santé privés en prenant toutes mesures dérogeant à certaines règles.
 
« Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes ». Aussi, un projet de loi de ratification de chaque ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de leur publication.
 
 
Des mesures de gestion de la crise sanitaire
La loi prévoit enfin des mesures de gestion de crise sanitaire relatives à la procédure pénale (v. Covid-19 : prorogation de l'état d'urgence sanitaire et justice pénale, Actualités du droit, 16 nov. 2020) ou aux personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative.

   
 
Source : Actualités du droit