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Covid-19 : un décret pour organiser un nouveau confinement

Public - Droit public général
03/11/2020
Le 30 octobre 2020, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été publié. Il a, depuis, été modifié par un autre décret publié le 2 novembre 2020 qui a notamment interdit la vente des produits non essentiels dans les grandes surfaces. 
Pour mémoire, un décret a re-déclaré l’état d’urgence sanitaire le 14 octobre dernier (D. n° 2020-1257, 14 oct. 2020, JO 15 oct.). Les nouvelles mesures pour faire face au Covid-19 avaient donc été détaillées dans un décret publié le 17 octobre 2020 au Journal officiel (D. n° 2020-1262, 16 oct. 2020, JO 17 oct.). Ce dernier prévoyait notamment l’instauration d’un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin.
 
Depuis, un nouveau confinement a été annoncé par le président de la République à compter du jeudi 29 octobre à minuit et ce, jusqu’au 1er décembre. Un décret publié le 30 octobre (D. n° 2020-1310, 29 oct. 2020, JO 30 oct.) est donc venu abroger le précédent et organise les déplacements, les rassemblements, la liste des établissements fermés au public, les transports, etc. Il a été modifié par un décret publié le 3 novembre (D. n° 2020-1331, 2 nov. 2020, JO 3 nov.). Retour sur les principales dispositions.
 
Tout d’abord, le décret rappelle dans un premier temps que le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale « doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
 
 
Des rassemblements encadrés, voire interdits
Le décret prévoit que « Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits ». Exceptions prévues :
- les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- les services de transport de voyageurs ;
- les établissements pouvant recevoir du public (cette dérogation n’est pas applicable pour la célébration des mariages) ;
- les cérémonies funéraires organisées dans la limite de 30 personnes ;
- les cérémonies publiques (v. D. n° 89-655, 13 sept. 1989, JO 15 sept.).
 
Le préfet peut néanmoins interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (…) lorsque les circonstances locales l’exigent ».
 
Précision : les organisateurs de manifestations sur la voie publique peuvent adresser au préfet de département une déclaration avec les mesures qu’ils mettent en œuvre pour garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Si elles ne permettent pas de les respecter, le préfet peut interdire le rassemblement.
 
 
Des déplacements contrôlés
Principe : « Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit ». Exceptions, sont autorisés les déplacements :
- à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels, des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes, du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
- pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
- pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
- pour motif familial impérieux, l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, la garde d’enfants et les déménagements ;
- des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
- dans la limite d’une heure, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, une fois par jour, pour l’activité physique individuelle (« à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes »), pour la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile et pour les besoins des animaux de compagnie ;
- pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, « pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » ;
- pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
 
Pour toutes ces exceptions, les intéressés doivent se munir d’une attestation papier ou numérique. Il est également possible de la trouver sur la nouvelle application mise en place par le Gouvernement, TousAntiCovid (« TousAntiCovid » remplace « StopCovid » : les précisions de la CNIL, Actualités du droit, 26 oct. 2020). 
 
Pour rappel, le non-respect de ces mesures entraîne (Ministère de l’intérieur, 30 oct. 2020) :
  • une amende de 135 € , majorée à 375 € en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 200 €, majorée à 450 € ;
  • après 3 infractions en 30 jours, une amende de 3750 € passible de 6 mois d’emprisonnement.
 
 
La mise en quarantaine et l’isolement organisés
« Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé » souligne le décret.
 
Également, le préfet territorialement compétent peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement d’une personne arrivant de l’étranger présentant des symptômes d’infection au Covid-19, des personnes ne pouvant justifier à leur arrivée du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 et de celles arrivant sur le territoire d’une collectivité en provenance du reste du territoire national.
 
Comme lors du premier confinement, « La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale ». Précision : pour une personne arrivant dans l’une des collectivités, le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu s’il ne répond pas aux exigences sanitaires.
 
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, il faut néanmoins que la personne puisse avoir accès aux biens et services de première nécessité, à des moyens de communication téléphonique et électronique. Dans tous les cas, « La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale » hormis en cas d’actes de violence.
 
 
Les établissements en majorité fermés
Enfin, le décret liste les établissements pouvant ou non accueillir du public. Dans tous ceux où l’accueil du public n’est pas interdit, les mesures permettant de respecter les « gestes barrières » doivent être mises en œuvre. Toutes personnes de plus de onze ans doivent porter un masque de protection dans plusieurs établissements.
 
Sont alors listés les établissements pouvant accueillir ou non du public relatif :
- à l’enseignement (articles 31 à 36) ;
- aux commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (articles 37 à 41) ;
- aux sports (articles 42 à 44) ;
- aux espaces divers, culture et loisirs (articles 45 et 46) ;
- aux cultes (article 47).
 
Les dispositions relatives aux commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements ont été modifiées par le décret du 2 novembre 2020. En effet, il liste ce que pourront vendre les grandes surfaces. La vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de puériculture sera autorisée à partir du 4 novembre. En conséquence, les livres, jouets, vêtements ne pourront être vendus.  Le décret précise également que « Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 ».
 
À noter que les salles d'audience des juridictions peuvent rester ouvertes. Objectif : assurer au mieux la poursuite de l’activité judicaire (v. Justice : un confinement qui s'annonce moins strict, Actualités du droit, 30 oct. 2020).
 
 
Un déconfinement fixé au 1er décembre
Le confinement est alors prévu jusqu’au 1er décembre 2020. S’il est prolongé, le Parlement devra voter.
   
 
 
Source : Actualités du droit