Retour aux articles

REP : le requérant peut se prévaloir des lignes directrices

Public - Droit public général
23/09/2020
Dans un arrêt classé A rendu le 21 septembre, le Conseil d’État, dans la continuité de son arrêt GISTI rendu en section le 12 juin dernier, déclare qu’un requérant qui a un droit à faire valoir peut se prévaloir de lignes directrices à l’appui de sa requête devant les juridictions administratives.
Un professeur dans un établissement privé sous contrat avait demandé à connaître le montant de l’indemnité de départ volontaire auquel il pouvait prétendre en cas de démission pour reprendre une entreprise. Le recteur lui avait indiqué le montant en cas de démission au cours de l’année civile en cours. Au début de l’année suivante, le professeur avait demandé la réévaluation du montant, puis présenté sa démission, que le recteur avait accepté. Il avait ensuite reçu le montant initialement proposé.
 
Le requérant avait ensuite saisi le tribunal administratif en vue d’une augmentation de l’indemnité, et s’était vu opposer un refus.
 
Après le rejet de son recours devant la cour administrative d’appel de Lyon, il se pourvoit en cassation.
 
Le texte encadrant l’indemnité de départ volontaire prévoit un plafond de « vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ».
 
Le Conseil d’État déclare dans son arrêt rendu le 21 septembre (CE, 21 sept. 2020, n° 428683): « dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ».
 
Il affirme ensuite un droit pour le requérant de se prévaloir des lignes directrices devant le juge administratif : « la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ».
 
La Haute cour pose toutefois une limite : le requérant ne peut s’en prévaloir que s’il a un droit à faire valoir. Si tel n’est pas le cas : l’autorité peut « définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures », mais dans ce cas, « l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ».
 
Dans un arrêt récent rendu en section (CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142), le Conseil d’État avait considéré qu’une note de service pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et posé une condition pour qu’un « document de portée générale » fasse l’objet d’un REP, à savoir que les documents soient « susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés (…) de les mettre en œuvre ». Il avait cité deux types d’actes : les documents ayant un caractère impératif et ceux présentant le caractère de lignes directrices (voir Droit souple : le REP étendu aux « documents de portée générale », Actualités du droit, 19 juin 2020).
 
En l’espèce, la Haute cour indique que pour l’application des règles d’octroi de l’indemnité, le ministre chargé de l’éducation nationale a pris deux circulaires, qui ont été régulièrement publiées, et les qualifie de « lignes directrices ». Par conséquent, « les maîtres titulaires de l’enseignement public (…) qui peuvent (…) prétendre à l’attribution d’une indemnité de départ volontaire même s’ils n’ont pas droit pour autant à obtenir un montant déterminé, peuvent se prévaloir, devant le juge administratif, des fourchettes de taux prévues par celle de ces lignes directrices qui leur sont applicables ».
 
Dans cette affaire, les juges d’appel, qui n’avaient pas recherché si l’indemnité fixée « s’inscrivait dans la fourchette de taux prévue » par la circulaire, avaient ainsi commis une erreur de droit.
 
 
L’ouverture des recours pour excès de pouvoir aux actes de droit souple, amorcée depuis un certain temps par le juge administratif, a été élargie à un nombre croissant d’actes et documents au cours des dernières années.
 
En effet, dans un arrêt Crédit Foncier de France (CE, sect. 11 déc. 1970, n° 78880), le Conseil d’État avait d’abord admis les REP à l’encontre des lignes directrices.
 
Dans un arrêt Duvignères de 2002 (CE, sect., 18 déc. 2002, n° 233618), il avait admis les REP contre des circulaires ou instructions de l’Administration.
 
Plus récemment, c’est dans des arrêts Fairvesta et Numéricable de 2016 (CE, ass., 21 mars 2016, nos 368082, Sté Fairvesta International GMBH et a. ; CE, ass., 21 mars 2016, n° 390023, Sté NC Numericable) que la Haute cour a considéré que les actes des autorités de régulation pouvaient, sous certaines conditions, faire l’objet d’un recours (voir Le Conseil d’État accepte de juger des actes de "soft law", Actualités du droit, 27 avr. 2016).

Le Conseil a ensuite confirmé sa position en jugeant dans un arrêt rendu en octobre 2019 (CE, 16 oct. 2019, n° 433069) que la présentation par la Cnil, via deux communiqués de presse, d’un plan d'actions dans le domaine du ciblage publicitaire, était susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (voir Recours contre les actes de soft law des autorités de régulation : nouvelle illustration par le Conseil d’État, Actualités du droit, 23 oct. 2019).

Dans un arrêt encore plus récent (CE, 31 déc. 2019, n° 431164), la Haute cour a eu à juger de la légalité d’une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur la diffusion d'un programme télévisé (voir Diffusion de la Ligue des champions sur BFM TV : le CSA appuyé par le Conseil d'État, Actualités du droit, 15 janv. 2020).
 
Sur l'ouvertude ru recours pour excès de pouvoir contre des actes de droit souple, voir Le Lamy droit publlic des affaires n° 582.
Source : Actualités du droit