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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
27/07/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 20 juillet 2020.
Placement en détention provisoire – appel – examen immédiat – délai
« M. A... X..., mis en examen des chefs susvisés a fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention après débat différé, le vendredi 17 avril 2020.
Le lundi 20 avril 2020, le conseil de M. X... a formé appel de cette ordonnance et, conformément aux dispositions de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l’instruction qu’il examine immédiatement cet appel.
Suivant ordonnance du 21 avril 2020, le président de la chambre de l’instruction a jugé la demande d’examen immédiat de l’appel irrecevable au motif que l’appel, assorti d’une demande d’examen immédiat, a été interjeté le 20 avril 2020, soit plus d’un jour après la décision de placement en détention.
 
Vu les articles 187-1 et 801 du Code de procédure pénale :
En application du premier de ces textes, en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction.
En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En déclarant irrecevable la demande d’examen immédiat de l’appel interjeté contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, comme formée plus d’un jour après la décision de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 17 avril 2020, pouvait encore faire l’objet d’un appel et d’une demande d’examen immédiat, le lundi 20 avril, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
L’annulation est par suite encourue ».
Cass. crim., 22 juill. 2020, n° 20-82.094, P+B+I *
 

Détention provisoire – avocat – convocation – permis de communiquer
« Le 5 février 2020, M. X..., mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de telle sorte que l’examen de l’affaire a été renvoyé au 10 février suivant à 9h30, avec incarcération provisoire de l’intéressé.
Par des conclusions déposées en vue de ce débat contradictoire, Maître Y, avocat choisi par le demandeur lors de l’interrogatoire de première comparution, a sollicité son renvoi en indiquant avoir demandé un permis de communiquer auprès du juge d’instruction le vendredi 7 février 2020 à 10h28 qui ne lui avait toujours pas été délivré au jour du débat.
Le 10 février 2020, l’avis de libre communication a été délivré à l’avocat du mis en examen et le débat différé, initialement fixé à 9h30, s’est tenu le même jour à 18h00 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de débat contradictoire différé.
M. X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du même jour, dont il a interjeté appel.
 
Sur le moyen pris en sa première branche
Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... prise de la convocation tardive de l’avocat désigné au débat différé, l’arrêt attaqué relève qu’il résulte de l’article 145 du Code de procédure pénale qu’aucun texte de loi ne réglemente le délai de convocation en vue du débat différé ; que par télécopie du jeudi 6 février 2020 à 17h01 Maître Y a été convoquée pour assister le mis en examen dans le cadre du débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire le lundi 10 février 2020 à 9h30.
Il résulte des pièces de la procédure que, d’une part, lors de l’audience qui s’est tenue le 5 février 2020 devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle M. X... a sollicité un délai pour préparer sa défense, celui-ci n’a pas demandé à être assisté de l’avocat choisi pour le débat différé, d’où il résulte que ce dernier n’avait pas à être convoqué en vue d’assister son client lors dudit débat, d’autre part, l’avocat commis d’office qui a assisté le demandeur lors de cette audience a reçu le jour même des mains du juge des libertés et de la détention une convocation pour le débat différé fixé au 10 février 2020 à 9h30.
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... prise de l’absence de délivrance d’un permis de communiquer avant le débat différé, l’arrêt attaqué énonce qu’à l’audience du 10 février 2020 à 9h30, Maître Y, a déposé des conclusions et sollicité un renvoi qui lui a été accordé, que le permis de communiquer lui a alors été délivré et le débat différé reporté le même jour à 18h00 dans la limite permise par les délais légaux en la matière.
Ils en déduisent que toutes les diligences ont été accomplies afin de permettre l’exercice des droits de la défense et que la procédure suivie par le juge des libertés et de la détention est régulière.
En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».
Cass. crim., 22 juill. 2020, n° 20-82.294, P+B+I *
 
 
Détention provisoire – visioconférence – covid-19
« M. A... X... a été mis en examen le 14 avril 2020, a sollicité un délai pour préparer sa défense conformément à l’article 145 du Code de procédure pénale et a fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire.
A l’issue du débat différé tenu par visioconférence, au visa des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il a fait l’objet, le 17 avril 2020, d’une ordonnance de placement en détention provisoire.
 
L’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dispose que «  Par dérogation à l’article 706-71 du Code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties  ».
En premier lieu, ces dispositions dérogent explicitement, pour un temps limité, à celles de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, qui prohibent le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire hors le cas où la personne est détenue pour autre cause.
En second lieu, elles ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que même prises dans un contexte sanitaire d’urgence, elles posent in fine l’exigence que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.
Pour rejeter le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence, l’arrêt énonce notamment au visa de l’article 5 sus-visé, que l’ensemble des dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, sans exclusion, est visé par cette disposition dérogatoire qui s’appliquait à la date du débat et permettait au juge des libertés et de la détention de passer outre au refus de visioconférence exprimé par le mis en examen.
En l’état de ces seules énonciations la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
Enfin, la chambre de l’instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi, le moyen n’est pas fondé ».
Cass. crim., 22 juill. 2020, n° 20-82.213, P+B+I *
 
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 août 2020.
 
 
 
Source : Actualités du droit