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Recours Tarn-et-Garonne : pas si simple pour les conseils régionaux de l’ordre des architectes

Public - Droit public des affaires
23/06/2020
Par trois arrêts rendus le 3 juin 2020, le Conseil d’État a restreint la possibilité, pour les conseils régionaux des ordres des architectes, de former un recours « Tarn-et-Garonne ». En effet, la Haute juridiction a rejeté la présomption d’intérêt à agir qui découlerait du seul choix pour une collectivité territoriale de passer un marché de conception-réalisation.
Pour rappel, par un arrêt d’assemblée rendu en 2014, les juges du Palais-Royal ont ouvert aux tiers intéressés susceptibles d’être lésés par un contrat administratif un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, à condition d’invoquer « des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office » (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne).
 
C’est cette jurisprudence que le Conseil d’État rappelle dans ces trois arrêts : « un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat (…) que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses ».

Faisant application de cette jurisprudence aux cas d’espèce, qui concernaient la passation de plusieurs marchés de conception-réalisation, le Conseil d’État estime que si, en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, « les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement d'études et l'exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge ».
 
Le seul choix d’un certain type de marché (ici, de conception-réalisation) ne saurait donc automatiquement faire présumer une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont la charge. Ces derniers, lorsqu’ils souhaitent exercer un tel recours, doivent ainsi apporter les éléments prouvant une réelle atteinte (directe et certaine) à leurs intérêts.
 
Pour aller plus loin
Pour des développements détaillés sur le recours dit « Tarn-et-Garonne », voir Le Lamy Droit public des affaires, nos 5017 et suivants.
 
Source : Actualités du droit