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Fonctionnaire mis à disposition auprès d’une association : compétence du juge judiciaire

Public - Droit public général
17/03/2020
Dans une décision rendue le 9 mars, le Tribunal des conflits a déclaré le juge judiciaire compétent pour un litige relatif au paiement d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la mise à disposition d’une agente hospitalière auprès d’une association.
Le litige tendant au paiement d’heures supplémentaires effectuées auprès d’une association, personne de droit privée, dans le cadre d’une mise à disposition, relève de la compétence judiciaire. C’est ce qu’a rappelé le Tribunal des conflits dans une décision rendue le 9 mars (T. confl., 9 mars 2020, n° 4178).
 
Existence d’un contrat de droit public
 
Une agente engagée en qualité d’infirmière par un centre hospitalier avait été mise à disposition auprès d’une association à compter de 1997. En retraite en 2012, elle demande le paiement d’heures supplémentaires effectuées alors qu’elle travaillait pour cette association.
 
L’agente avait saisi dans un premier temps le Conseil de Prud’hommes, qui s’était déclaré incompétent au motif que la requérante n’était pas liée à l’association par un contrat de travail de droit privé, mais liée au centre hospitalier par un contrat de droit public. Cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel, la requérante a ensuite saisi la juridiction administrative, qui a rejeté la demande. La cour administrative d’appel a ensuite renvoyé au Tribunal des conflits la question de la compétence.
 
Travail pour le compte et sous l’autorité d’un organisme privé
 
La Haute juridiction considère dans sa décision que « bien qu’elle ait continué à dépendre du centre hospitalier de Chartres et à percevoir son traitement de fonctionnaire, Mme D., mise à disposition de l’association (…) pour accomplir un travail pour le compte et sous l’autorité de celle-ci, était liée à cet organisme par un contrat de travail ». Il en conclut que la demande en paiement d’heures supplémentaires relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
 
Rappelons que la mise à disposition « est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ». (L. n° 84-16, 11 janv. 1984, art. 41 pour l’État, L. n° 84-53, 26 janv. 1983, art. 61 pour la Fonction publique territoriale, L. n° 86-33, 9 janv. 1986, art. 48 pour la Fonction publique hospitalière).
 
La mise à disposition est possible notamment auprès « des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes », et donc auprès de personnes morales de droit privé.
 
Existence d’un contrat de travail
 
En l’espèce, si la requérante travaillait pour l’association dans le cadre d’une mise à disposition, ses liens avec l’association ont conduit le Tribunal des conflits à considérer qu’il existait un contrat de travail.
 
La jurisprudence reconnait de longue date qu’un fonctionnaire ou agent public mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail et exerçant son activité dans un rapport de subordination, est lié à cet organisme par un contrat de travail (Cass., ass. plén., 20 déc. 1996, no 92-40.641, pour une application, v. par ex : Cass. soc., 4 févr. 2015, n° 13-21.634). Il en résulte que les litiges opposant l’agent public ou fonctionnaire à l’organisme d’accueil relèvent de la compétence judiciaire (T. confl., 10 mars 1997, no 3065).

C’est dans cette logique que s’inscrit le Tribunal des conflits en déclarant ici la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige lié au paiement d’heures supplémentaires effectuées auprès d’une association.
 
Pour en savoir plus :
Source : Actualités du droit