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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
20/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 13 janvier 2020.
Constitution de partie civile – incendie involontaire – personne morale de droit public
« M. X, propriétaire d’un domaine à Avansan, a chargé M. Y, ouvrier viticulteur, de procéder à une coupe de bois sur son fonds, puis de nettoyer la parcelle et de brûler les morceaux de bois et brindilles restés au sol, lui offrant du bois de chauffage en échange de ce service. Au matin du 17 mars 2015, après qu’un feu de branchages et de petits morceaux de bois ait été allumé et insuffisamment éteint, un incendie s’est déclaré qui a détruit 68 hectares de bois, forêts, landes, maquis et parcelles de reboisement.
MM. X et Y, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de destruction involontaire par incendie de ces espaces à la suite d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence puis définitivement condamnés.
Le tribunal a ordonné un renvoi sur intérêts civils. Par jugement du 27 janvier 2017, M. X a été déclaré responsable des préjudices causés, le jugement, dans ses seuls motifs, mettant hors de cause Pacifica et son assuré M. Y préposé de M. X.
Il a été relevé appel de cette décision, par la compagnie Generali, assureur de M. X, M. Z l’un des propriétaires victime de l’incendie, et le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS).
 
Vu les articles 2-7 du Code de procédure pénale et L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ces textes que les services départementaux d’incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement des frais qu’ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire.
Pour condamner M. Y à payer au SDIS une somme totale de 146 265,90 euros, l’arrêt attaqué énonce que ce dernier est intervenu du 17 mars 2015 à 16 heures 05 au 18 mars 2015 à 2 heures 30 pour contenir et éteindre l'incendie.
Les juges ajoutent qu’il produit la liste des véhicules et engins engagés à cette fin, des personnels affectés à chaque véhicule, et indique pour chacun les temps d'engagement et les dépenses correspondantes, calculées sur la base du salaire moyen d'un caporal des sapeurs-pompiers et du coût horaire de l'utilisation des matériels.
Ils en concluent que le SDIS justifie de manière précise et détaillée l'étendue de son préjudice.
En se déterminant ainsi, alors que la condamnation a été prononcée pour destruction involontaire par incendie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est par conséquent encourue de ce chef ».
 
Portée de la cassation
La condamnation indemnitaire de M. Y n’ayant été prononcée qu’au seul bénéfice du SDIS, la cassation sur le second moyen rend inutile de se prononcer sur le premier moyen de cassation.
En application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, les faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettant d’appliquer la règle de droit appropriée. En conséquence, il n’y a pas lieu à renvoi ».
Cass. Crim., 14 janv. 2020, n°19-80.186, P+B+I *
 
Saisie sans dépossession – pouvoir discrétionnaire du juge
« Le procureur de la République, après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel de la fondation X organisé par des héritiers des époux X, a ouvert une information le 27 juillet 2009 des chefs d’abus de confiance et de recel et la fondation s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son administrateur provisoire.
Les investigations conduites dans le cadre de l’information ont permis de confirmer les soupçons de l’administrateur de la fondation et ont mis en cause M. Y, avocat de Mme Z, cette dernière ainsi que X.
Informé de ce que la galerie Artcurial proposait lors d'une vente du 4 juin 2013, vingt œuvres de X appartenant à M. Y et données à l’intéressé en paiement de ses honoraires alors même qu’elles faisaient également partie de la répartition opérée suite à la sentence arbitrale contestée, le juge d’instruction en a ordonné la saisie sans dépossession et désigné M. Y en qualité de gardien par décision du 29 mai 2013.
Par courriers des 7 et 28 mars 2017, le juge d’instruction a demandé à M. Y des informations sur la localisation précise des œuvres dont il avait été désigné gardien ainsi que sur leur état de conservation, le magistrat précisant, dans le dernier courrier, qu’à défaut de communication de ces informations attestées par acte d’huissier, il prendrait toute mesure visant à s’assurer que les œuvres saisies sont à disposition de la justice et désignerait, le cas échéant, un nouveau gardien. Le 2 avril suivant, M. Y a informé le juge d’instruction de ce que les œuvres se trouvaient en dépôt au sein de la maison Artcurial.
Le 15 mai 2017, la société Artcurial a adressé à ce magistrat un procès-verbal de constat d’huissier inventoriant, sans autre précision, les œuvres se trouvant dans son lieu de stockage au 12 rue de Ponthieu, dont il ressortait que l’une d’entre elles présente des dégradations. Par ordonnance du 15 octobre 2017, le juge d'instruction, relevant que la galerie Artcurial était en réalité la gardienne des œuvres saisies en violation des dispositions de la première ordonnance, confirmait la saisie initiale des œuvres et désignait la fondation X en qualité de gardien de celles-ci. M. Y a interjeté appel de cette décision.
 
Le choix du gardien désigné dans le cadre d’une saisie sans dépossession en application de l’article 706-158 du Code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable ».
Cass. Crim., 15 janv. 2020, n°18-86.714, P+B+I *
 
Action civile – principe intangible – indemnité de sujétions spéciales
« M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation du bien d'autrui, violences aggravées, menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, visant notamment M. Z, fonctionnaire de police, qui s’est constitué partie civile. Les juges du premier degré ont condamné M. X à six mois d'emprisonnement pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et ont prononcé sur les intérêts civils. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
 
Pour condamner M. X à verser à M. Y la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier, l’arrêt attaqué retient, après avoir visé les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale et rappelé le caractère intangible de ce principe, que le complément de traitement dénommé indemnité de sujétions spéciales alloué aux fonctionnaires de police actifs compense de manière forfaitaire les risques que ceux-ci encourent dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire la particulière pénibilité de leurs conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu'ils se réalisent par la faute d'un tiers et que le raisonnement de la partie civile démontre facilement toutes ses limites lorsqu'il n'est plus seulement question d'outrage ou de rébellion, mais aussi de violences volontaires ou de meurtre ou d'assassinat sur un agent de la force publique, risques que sa profession peut lui faire encourir tout autant.
Les juges ajoutent que M. Y a été outragé à plusieurs reprises au cours de son intervention au domicile de M. X dans les termes visés à la prévention et que ces outrages ont porté atteinte à sa dignité et à son honneur. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, sans dénaturation, justifié sa décision. Ainsi, les moyens, dont les deux premiers manquent en fait, doivent être écartés ».
Cass. Crim., 14 janv. 2020, n°19-82.145, P+B+I *
 
Saisie immobilière – proportionnalité – recours – qualité à agir – mise à disposition des pièces de procédure
« Le procureur national financier a diligenté une enquête préliminaire des chefs de blanchiment en bande organisée, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, escroquerie et blanchiment d'escroqueries, à la suite d’un article de presse faisant état des investissements chinois dans le vignoble bordelais et d’un rapport de la Cour des comptes chinoise (NAO) relatant des détournements de fonds publics, à hauteur de 32 millions d’euros, en vue de l’acquisition de propriétés viticoles par le groupe Haichang.
Le groupe Haichang Group Limited, de droit chinois, dirigé par M. X, est un conglomérat exerçant des activités diverses et, notamment, la production viticole.
Ce groupe détient l’intégralité du capital social des sociétés Lamont, Lamont financière et Laforest qui sont toutes de droit français avec une direction commune représentée par M. Y.
En octobre 2012, la société Lamont a souscrit un prêt d’un montant de 30 millions d'euros auprès de l’établissement Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en produisant douze faux actes notariés, ledit prêt étant destiné à l’acquisition de propriétés viticoles dans la région bordelaise sur le territoire français, exploitées par la société Lamont financière. Les investigations ont montré que le rôle de la société Lamont était de dissimuler la véritable identité des acquéreurs des châteaux, soit plusieurs sociétés de droit hong-kongais, ayant toutes pour dirigeante et associée unique Mme Z, épouse de M. X, laquelle dirige également la société Porthouse Holding Ltd (PHL), créée en 2011 et ayant son siège social aux Îles Vierges britanniques. Sur les 30 millions d'euros ainsi obtenus, la société Lamont a viré 18 millions d’euros sur le compte offshore de la société PHL en produisant à ICBC sept faux actes notariés la faisant apparaître comme acquéreur de propriétés viticoles et débitrice de la société PHL qui était censée lui avoir avancé des fonds nécessaires à ces acquisitions. Par la suite la société Lamont a viré le solde de 12 millions d'euros directement à différents notaires pour financer l'acquisition de propriétés viticoles après avoir produit cinq autres faux actes notariés.
Le paiement des acquisitions a été effectué au comptant, avec paiement direct entre les mains des offices notariaux, par des fonds provenant, soit du compte personnel détenu en Chine par M. A, soit du compte HSBC ouvert à Hong-Kong par la société PHL, soit d’un compte ouvert en Chine et non déclaré à l’administration fiscale dont est titulaire la société Laforest auprès de la banque Bank of Communication, soit enfin du compte ouvert par la société Lamont auprès de la banque ICBC.
L'exploitation des comptes sociaux déposés, notamment, par la société Lamont a fait apparaître en 2013, après la souscription du prêt de 30 000 000 euros, des comptes débiteurs d'un montant de 32 000 000 euros qui n’a pas été justifié.
La revente, en 2015, des parcelles issues des acquisitions financées par PHL pourrait correspondre à une conversion du produit des infractions au profit de cette société ou de ses ayant droits économiques.
Le 12 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la propriété viticole dénommée “château Sogeant”, acquise le 28 février 2013 par la société Major Cheer Limited pour une somme de 5 150 000, 43 euros financée par une partie des fonds provenant du prêt de 30 millions d’euros. Les sociétés Major Cheer Limited et Lamont financière, respectivement propriétaire et exploitante de la propriété saisie ont interjeté appel de cette décision. 
 
Pour déclarer l’appel de la société Lamont financière irrecevable, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas propriétaire du bien objet de la saisie immobilière mais seulement l’exploitante, que la qualité à agir ne se présume pas du seul fait de l'appel et que l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention est une mesure provisoire qui a pour seul effet l'interdiction d'aliéner ou de donner en garantie ledit bien, prérogatives appartenant au seul propriétaire. Les juges ajoutent que la saisie pénale immobilière ne porte aucunement atteinte au droit de jouissance et encore moins aux droits d'exploitation du locataire.
Ils concluent qu’à défaut de qualité à agir, l'appel de la société Lamont financière doit être déclaré irrecevable. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
En effet, il découle de l’article 706-150 du Code de procédure pénale qui régit les modalités de la saisie immobilière que seuls peuvent interjeter appel d’une décision de saisie, soit le propriétaire de celui-ci, soit les tiers ayant des droits sur ce bien.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 13 juin 2019, pourvoi n°18-84.256) que l’occupant d’un appartement, objet d’une saisie pénale, est sans intérêt à exercer un recours en son nom personnel contre une telle décision dès lors que la saisie du bien est sans incidence sur son statut et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d’un trouble de jouissance.
En l’espèce, la société Lamont financière, qui n’est pas propriétaire de la propriété viticole saisie, mais seulement l’exploitante, ne démontre pas en quoi la saisie, qui ne remet pas en cause son statut et n’a pas interdit l’exploitation dudit bien, aurait causé un trouble de jouissance pour elle. L’appel de la société Lamont financière étant irrecevable, son pourvoi l’est également. 
 
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;
Concernant la mise à disposition des pièces de la procédure, l’arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 706-150 du Code de procédure pénale, en cas de recours contre une décision de saisie pénale immobilière prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, le propriétaire appelant ne peut prétendre qu'à la mise à la disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, l'accès limité à certaines pièces de la procédure, en l'espèce les pièces se rapportant à la saisie, conciliant de façon satisfaisante le respect du droit de propriété et des exigences liées à la manifestation de la vérité avec l'efficacité des enquêtes pénales. En application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, il incombe à la juridiction saisie de veiller au respect du principe du procès équitable qui implique le respect du contradictoire et que l'appelant ait connaissance des pièces susceptibles d'avoir une influence prépondérante sur sa décision et donc d'avoir une incidence sur l'issue du seul litige dont elle est saisie. Les juges ajoutent que figurent au dossier de la procédure, outre l'ordonnance appelée, la requête du procureur national financier et la décision de saisie de ce dernier, diverses autres pièces relatives à la saisie contestée qu’ils énumèrent de façon détaillée avant de souligner que les pièces auxquelles peut prétendre la partie intéressée appelante d'une autorisation de saisie pénale immobilière ordonnée en enquête préliminaire sont complètes et suffisantes et se rapportent directement à la décision contestée. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision.
 
En effet, la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l'enquête et de l'instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre.
D’une part, sont considérées comme les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, la requête du ministère public aux fins de saisie ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, antérieurement à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, la décision de saisie du ministère public.
D’autre part, la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du Code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.
Par ailleurs, si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est exigeante au regard du respect des droits de la défense, il en découle également que le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu en présence d’intérêts concurrents, et notamment la nécessité de garder secrètes les  investigations policières, les mesures restreignant les droits de la défense devant être absolument nécessaires (CEDH, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 58) et suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (CEDH, Doorson c. Pays-Bas,26 mars 1996, § 72 ; CEDH, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 54). En conséquence, les griefs ne peuvent qu’être écartés.
 
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Pour confirmer l’ordonnance de saisie pénale immobilière l’arrêt relève, s’agissant de la proportionnalité de cette mesure, que dans le cadre de l’enquête préliminaire, la chambre de l’instruction est saisie d’une dizaine de recours formés contre les autorisations de saisies immobilières de dix propriétés viticoles acquises pour un montant total de 22 672 097, 65 euros et dont la valeur a été estimée par le service des domaines à la somme totale de 22 917 000 euros. Les juges soulignent également qu'il n'est pas contesté que la société Lamont a obtenu un prêt d'un montant de 30 000 000 euros de la banque ICBC à Paris en produisant 12 faux actes notariés d'achats de châteaux et que si la somme de 12 000 000 euros a été versée à des études notariales pour des propriétés viticoles, le reliquat de 18 000 000 euros a été transféré par cette société à la société PHL au prétexte d'autres faux achats de propriétés.
 
Les juges constatent que la saisie pénale immobilière a été sollicitée et autorisée au motif que l'immeuble a été acquis le 23 février 2013 par la société Major Cheer Ltd pour un prix de 5 150 000 euros intégralement financé par la société Lamont à l’aide des fonds provenant du prêt de 30 millions d’euros. Ils relèvent qu’il est suffisamment établi que cet immeuble a été financé avec le produit des infractions, objet de l’enquête préliminaire.
Ils ajoutent que le bien saisi, qui constitue le produit de l’infraction, est susceptible de confiscation en application de l'article 131-21, alinéa 3, du Code pénal, la peine complémentaire de confiscation du produit de l’infraction étant prévue tant par les articles 313-7, 4°, 319-9,131-39, 7° du même Code réprimant l’escroquerie que par les articles 324-7, 8o, 324-9, 131-39 dudit Code, s’agissant du blanchiment de ce délit.
Ils concluent que le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la saisie provisoire aux fins de garantir la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l'objet des infractions d’escroquerie, de blanchiment et d’abus de biens sociaux objet de la poursuite.
En conséquence, en prononçant ainsi, et dès lors que la juridiction d’instruction doit apprécier et vérifier, sur la base des indices dont elle dispose, la nature de produit de l’infraction du bien saisi chaque fois qu’elle statue sur cette mesure ou sur une demande de restitution, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ».
Cass. Crim., 15 janv. 2020, n°19-80.891, P+B+I *
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 février 2020
 
Source : Actualités du droit