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Rupture conventionnelle dans la Fonction publique : deux décrets publiés au Journal officiel

Public - Droit public général
02/01/2020
Sans doute l’un des dispositifs les plus attendus de la loi de transformation de la Fonction publique, la rupture conventionnelle est désormais possible pour les fonctionnaires et agents contractuels en CDI. Deux décrets du 31 décembre 2019 viennent préciser les modalités de cette nouvelle procédure.
Onze ans après son instauration dans le secteur privé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle a fait son entrée dans la Fonction publique avec la loi n° 2019-828 de transformation de la Fonction publique. Son article 72 prévoyait une expérimentation pour les fonctionnaires, pour une durée de cinq années, ainsi que l’application du dispositif aux agents contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI).
 
Précisant les modalités de ce nouveau dispositif, deux décrets datés du 31 décembre 2019 ont été publiés au Journal officiel du 1er janvier 2020 et sont entrés en vigueur le même jour :
  • le décret n° 2019-1593 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la Fonction publique ;
  • le décret n° 2019-1596 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la Fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositions indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
 
Procédure expérimentale pour les fonctionnaires
 
Le premier décret prévoit d’abord la procédure de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, qui entraîne une radiation des cadres ainsi que la perte de la qualité de fonctionnaire.
 
Le décret précise que la procédure peut être à l’initiative aussi bien du fonctionnaire que de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. Un entretien préalable doit avoir lieu au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de la rupture conventionnelle (art. 2).
 
Le texte prévoit la possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par un conseiller, tenu à une obligation de confidentialité (art. 3). Il organise également la tenue de l’entretien préalable, indiquant qu’il doit porter sur les motifs de la demande, la fixation de la date de cessation des fonctions, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, les conséquences de la cessation des fonctions (art. 4).
 
Le décret prévoit les points qui doivent être fixés par la convention, notamment le montant de l’indemnité et la date de cessation des fonctions. Un modèle doit être défini par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
 
En complément du délai entre la réception de la lettre de demande et l’entretien préalable, deux autres délais sont prévus par le décret, laissant au fonctionnaire et à l’administration un temps de réflexion. L’article 5 prévoit que « la signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien ». L’article 6 prévoit un droit de rétractation, « dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle ».
 
La procédure est créée à titre expérimental, pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
 
Rupture conventionnelle des agents contractuels
 
Le décret prévoit également les modalités applicables aux agents contractuels :
  • de la fonction publique de l’État (art. 9) ;
  • de la Fonction publique territoriale (art. 10) ;
  • de la Fonction publique hospitalière (art. 11).
 
Pour les trois versants, un chapitre « rupture conventionnelle » est ajouté aux décrets relatifs aux agents contractuels (D. n° 86-83, 17 janv. 1986 pour l’État, D. n° 88-145, 15 févr. 1988 pour la Fonction publique territoriale, D. n° 91-155, 6 févr. 1991 pour la Fonction publique hospitalière).
 
Le décret prévoit des exclusions, à savoir la période d’essai, les licenciements et démissions, et les fonctionnaires détachés en qualités d’agents contractuels.
 
Concernant la procédure, elle est la même pour les agents contractuels que pour les fonctionnaires, notamment pour les entretiens prévus, la convention, ou les délais fixés.
 
Enfin, le décret prévoit les conditions de la rupture conventionnelle pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (art. 12 à 20), et aux praticiens en CDI relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
 
Indemnité de rupture conventionnelle
 
Également publié le 1er janvier, le décret n° 2019-1596 fixe les règles de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Un montant plafond est déterminé, ainsi que des règles pour déterminer le montant plancher.
 
Le décret prévoit que l’indemnité ne peut pas être inférieure à un montant allant d’un quart de mois à trois cinquièmes de mois par année d’ancienneté, en fonction de l’ancienneté de l’agent (art. 2).
 
Un montant maximum est également fixé, ne pouvant pas excéder « une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté ».
 
Attestation sur l'honneur et obligation de remboursement
 
L’article 72 de la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 prévoit une obligation pour tout fonctionnaire ayant bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle, recruté à nouveau au sein de la Fonction publique dans « dans les six années suivant la rupture conventionnelle », de rembourser « au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ».
 
Précisant les dispositions de la loi, le décret n° 2019-1593 prévoit, pour les fonctionnaires et agents des trois versants, l’obligation d’adresser à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur selon laquelle ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité de rupture conventionnelle.
Source : Actualités du droit