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Bref rappel sur les dispositions pouvant faire l’objet d’une QPC

Public - Droit public général
13/11/2019
Une QPC peut-elle porter sur les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales ?
Un habitant d’une commune contestait un titre exécutoire consécutif au non-paiement d’une facture pour “redevance assainissement eau usée”. Ce propriétaire prétendait non seulement ne pas avoir émis la volonté de s’abonner à ce service de traitement des eaux usées mais encore ne pas avoir eu recours à ce traitement.
 
Le tribunal d’instance saisit de ce contentieux sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de cassation à la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
 
Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils créent une obligation de paiement d'une redevance sous forme de "prime fixe" en l'absence de volonté de l'usager d'adhésion (abonnement) au service public d'assainissement des eaux usées, et en l'absence d'usage effectif de ce service, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ?
 
La réponse de la Cour de cassation est lapidaire : “ Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales, textes de nature réglementaire, ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel”.
 
Rappelons en effet que la question de constitutionnalité peut être soulevée à l’encontre de toute disposition législative, quelle que soit la date de sa promulgation, avec ces précisions que :
  • seules les lois et ordonnance ratifiées par le Parlement qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel peuvent faire l’objet d’une QPC ;
  • d’autres textes votés par le Parlement (règlements des assemblées ou certaines résolutions,) n’entrent pas dans le champ de la QPC ;
  • les décrets, arrêtés ou décisions individuelles ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une QPC ; s’agissant d’actes administratifs,  le contrôle de constitutionnalité relève en effet du Conseil d’État.
 C’est ce dernier point que vient de rappeler la Cour de cassation.
 
Source : Actualités du droit