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Surveillance et gardiennage d'un terminal portuaire : contrat public ou privé ?

Public - Droit public des affaires
30/04/2019
Un contrat de sécurité portuaire peut-il être un contrat de droit privé ? Le Tribunal des conflits répond, dans le cas d’espèce, par l’affirmative. Un cas peu commun, puisque de tels contrats sont généralement issus de marchés publics et sont, par conséquent, des contrats publics.
Le contrat en cause avait été conclu, pour le terminal de l'Atlantique, entre une société de manutention et le port du Havre, qui s'engageait, contre rémunération, à exécuter « une prestation de surveillance et de gardiennage ».
 
Dans sa décision, le Tribunal rappelle au préalable que, « si l'État est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire, (…) les mesures visant à assurer la sûreté des opérations portuaires doivent être mises en œuvre, pour ce qui les concerne, par les exploitants d'installations portuaires ».
 
Le Tribunal relève plusieurs éléments lui permettant de déterminer la nature du contrat litigieux.
 
Tout d’abord, ce contrat « n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public incombant au port » et ne comporte pas de clause exorbitante de droit commun.
 
Ensuite, il « ne comporte pas, par lui-même, occupation du domaine public » et n'est pas non plus l'accessoire de la convention ayant autorisé la société à occuper des dépendances du domaine public portuaire.
 
Par ailleurs, « il ne concerne pas la réalisation de travaux publics ».
 
Enfin, « n'ayant pas été conclu pour les besoins du port, il ne saurait constituer un marché public ».
 
Le Tribunal des conflits juge par conséquent que le contrat en question ne présente pas le caractère d'un contrat administratif. Il en découle qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à son exécution.
Source : Actualités du droit