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La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
06/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 1er avril 2019.
Contrat d’assurance – substitution – parallélisme des formes
« Après avoir énoncé que, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre, l’arrêt relève que X, qui, dans un testament authentique du 12 août 1997, avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, a ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles ; qu’en l’état de ses énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification ; que le moyen n’est pas fondé »
Cass. 1re civ., 3 avril. 2019, n° 18-14.640, P+B+I*
 
 
Liquidation judiciaire – bien indivis – logement de famille
« Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;
Ce texte est applicable à une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l'article 815 du Code civil ;
Selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2012, Monsieur X a été placé en liquidation judiciaire, Monsieur Y étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné Monsieur et Madame Y, pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien ;
Pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 215 du Code civil n'est pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux, peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du Code civil ou de l'article 815-17 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur agissait aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi et qu'elle avait relevé que l'immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 3 avril. 2019, n° 18-15.177, P+B*
 
 
Opérations successorales – demande d’ouverture – difficultés
« Vu les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ;
Seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ;
Pour déclarer irrecevables les demandes de M. Klein, à l'exception de celles relatives à la validité des testaments attribués à la défunte, l'arrêt retient que les consorts X ont assigné Monsieur Y, Madame X et Monsieur Y pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont pu donner lieu ni à l'établissement d'un projet d'état liquidatif ni, en cas de désaccord des copartageants, à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il lui incombait de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 3 avril. 2019, n° 18-14.179, P+B*
 
 
Changement de régime matrimonial – libéralités – rapport et réduction – bien n’entrant pas dans la communauté
« Vu les articles 720, 843, 920 et 924-3 du Code civil, ensemble les articles 1397 et 1526 du même Code ;
Selon l'arrêt attaqué et les productions, que X est décédée le 12 janvier 1958, laissant pour lui succéder ses deux filles nées de son union avec Y ; que Y s'est remarié le 12 septembre 1958 avec Madame Z ; que les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant selon convention du 24 avril 1991 homologuée le 25 mars 1992 ; que, le même jour, Madame Z a adopté les enfants de son époux sous la forme d'une adoption simple ; que Y est décédé le 17 mai 2011 ; qu'invoquant l'existence de libéralités consenties par son père à sa soeur, Madame A et son époux, Monsieur B, ont, par requête du 10 septembre 2013, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de celui-ci ;
Pour rejeter la requête de Madame A, l'arrêt retient qu'il n'y a en l'état aucune masse successorale à partager par l'effet de l'adoption par Y et Z du régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la succession de Y s'étant ouverte à son décès, Madame Z, héritière réservataire, pouvait prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avaient pour objet un bien qui n'était pas entré en communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 3 avril. 2019, n° 18-13.890, P+B*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 mai 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit