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Les marchés globaux de performance sont-ils soumis à l’obligation d’allotissement ?

Public - Droit public des affaires
10/04/2019
Dans un arrêt rendu le 8 avril 2019, le Conseil d’État a clairement affirmé que l’obligation d’allotissement ne s’applique pas aux marchés globaux de performance.
En l’espèce, la région Réunion, faisant application de l'article 34 (marchés publics globaux de performance) de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 71 à 73 (procédure concurrentielle avec négociation) de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016, avait lancé une procédure de mise en concurrence du marché global de performances portant sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure de communications à très haut débit.

Sur demande d’un candidat évincé, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion avait annulé la procédure de passation du marché, qui avait été attribué à une autre société. La région Réunion et le titulaire du marché demandaient au Conseil d’État d’annuler la décision du tribunal.

En effet, dans son ordonnance, le juge du référé précontractuel avait considéré que les marchés publics globaux de performance visés à l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 précitée étaient soumis à l’obligation d’allotissement prévue par l’article 32 de cette même ordonnance. Or, ainsi que le rappelle le Conseil, cet article 32, dans son I, énonce que « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés ». Et cette section 4 comprend l’article 34 relatif aux marchés globaux de performance.

Il en déduit que « les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relatives à l'obligation d'allotissement ne sont pas applicables aux marchés globaux de performance ».

Ainsi, « le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et en annulant, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti ». Il juge donc que « la région Réunion est dès lors fondée (…) à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ».
Source : Actualités du droit