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Échange de permis de conduire d’un étranger n'ayant pas d'autre nationalité que celle de l'État de délivrance

Public - Droit public général
07/03/2019
Le 20 février 2019, le Conseil d'État précise les conditions de reconnaissance et d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français du demandeur n'ayant, à la date d'obtention du permis étranger, pas d'autre nationalité que celle de l'État de délivrance.

Il résulte des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-3 du Code de la route et de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, que lorsque le demandeur n'a, à la date d'obtention de son permis étranger, d'autre nationalité que celle de l'État de délivrance de ce permis, il est dispensé de faire la preuve de sa résidence normale dans cet État.

La circonstance que l'intéressé se soit, par la suite, vu reconnaître la nationalité française est, même lorsqu'il est réputé français dès sa naissance, sans incidence sur l'application de cette règle de preuve. Ainsi statue le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 20 février 2019.

Pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le demandeur, dont la nationalité française a été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2014 devait, en application des dispositions être réputé français dès sa naissance.

Il en a déduit que la demande de l'intéressé devait être examinée au regard des règles posées pour les ressortissants français par les dispositions citées ci-dessus du D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, ce qui lui imposait de justifier de sa résidence normale en Algérie à la date d'obtention du titre de conduite.

Il résulte du principe précité que le tribunal a, ce faisant, entaché son jugement d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

Par Yann Le Foll

Source : Actualités du droit