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Projet de loi Sapin II : les apports de la commission des lois du Sénat

Affaires - Pénal des affaires, Banque et finance
Pénal - Procédure pénale, Droit pénal spécial
24/06/2016
Le 22 juin 2016, lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements visant à renforcer le rôle de l’autorité judiciaire, à clarifier la procédure de la transaction pénale, à renforcer la protection des lanceurs d’alerte, et à encadrer le dispositif du registre des représentants d'intérêts.
Concernant l’Agence de prévention de la corruption, son pouvoir de sanction a été supprimé mais elle a vu ses pouvoirs de recommandation et de contrôle s’élargir à l’ensemble des personnes physiques et morales. Le rôle de  l’autorité judiciaire en matière de lutte contre la corruption a ainsi été renforcé.
Par ailleurs, la commission a particulièrement veillé à la conformité de la nouvelle procédure de transaction judiciaire s’appliquant aux entreprises mises en cause pour des faits de corruption avec les règles procédurales de droit commun et les principes constitutionnels.
S’agissant du lanceur d’alerte, sa protection a été renforcée. Il est désormais défini comme toute « personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il aura eu personnellement connaissance ». Tout lanceur d’alerte répondant à cette définition bénéficiera d’une protection de la loi, si toutefois il respecte la procédure graduée, dans le cas contraire, sa responsabilité pourra être engagée.
La commission a également adopté un amendement relatif au registre des représentants d'intérêts. Celui-ci aura pour seule fonction d’agréger les informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) au titre des autorités administratives et gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte. Ainsi chaque pouvoir public constitutionnel pourra fixer ses propres règles pour l’instruction des demandes d’inscription.
 
Source : Actualités du droit