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Pour un partage simplifié d’une indivision comprenant des biens immobiliers situés Outre-mer

Civil - Personnes et famille/patrimoine
09/01/2019
Le Parlement a adopté une proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision en Outre-mer.
L’article 1er de la loi précise les conditions de ce régime de partage simplifié. Pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans, les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder devant notaire à la vente et au partage des biens immobiliers situés dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette procédure n’est toutefois pas permise si :
– l’immeuble indivis constitue le logement du conjoint survivant ;
– l’un des indivisaires est mineur ou un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
– l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions de l’article 116 du Code civil.
Les indivisaires peuvent saisir le notaire de leur choix, celui-ci procèdera à la notification par acte extra-judiciaire à tous les indivisaires ainsi qu’à la publication dans un journal d’annonces légales du lieu de situation du bien, par affichage et sur site internet (article 2).

La notification doit renseigner les indivisaires sur :
– les indivisaires à l’initiative de la procédure ainsi que leur quote-part dans l’indivision ;
– les autres indivisaires et la proportion de leurs droits indivis ;
– les coordonnées du notaire ;
– la désignation et l’évaluation du bien indivis selon l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ;
– les lots de chacun des indivisaires.

Les indivisaires disposent alors d’un délai de trois mois à compter de la notification pour former opposition, délai reporté à quatre mois, lorsque l’indivision comprend plus de dix indivisaires ou que l’un deux est domicilié à l’étranger.
Les indivisaires peuvent également exercer leur droit de préemption dans le délai d’un mois, dans l’hypothèse d’un projet de cession à un tiers.
À défaut d’opposition, le partage est opposable aux indivisaires, dans le cas contraire les indivisaires à l’initiative de la procédure peuvent saisir le tribunal de grande d’instance.

L’attribution préférentielle prévue par l’article 831-2 du Code civil au bénéfice du conjoint survivant ou de tout héritier copropriétaire est recevable si le demandeur prouve qu’il réside sur la propriété de manière paisible, continue et publique depuis plus de dix ans (article 4).

L’omission d’un héritier n’entraîne pas la nullité du partage si elle résulte d’une simple ignorance ou erreur et si le partage judiciaire a déjà été soumis à la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots. L’héritier omis ne peut demander qu’à recevoir sa part en nature ou en valeur (article 5).
Source : Actualités du droit