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Contentieux liés aux JO 2024 : compétence de la CAA de Paris

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
04/01/2019
La cour administrative d'appel de Paris est compétente, depuis le 1er janvier 2019, pour statuer en premier et dernier ressort sur l'ensemble des recours (à l'exception de ceux relevant du Conseil d'État) relatifs aux actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux infrastructures et à la voirie ainsi qu'aux opérations foncières et immobilières nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Afin d’accélérer et d’unifier le traitement contentieux des litiges relatifs à certaines opérations nécessaires, même pour partie seulement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 (JO 28 déc.) modifie le Code de justice administrative et donne compétence à la cour administrative de Paris pour connaître de ces litiges.

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, elle est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative et relevant de la compétence du Conseil d’État, afférents :

  • aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
  • aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries ;
  • aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (JO 27 mars) relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (C. just. adm., art. R. 311-2, 5°).

À noter que les tribunaux administratifs, qui auraient été saisis avant le 1er janvier 2019, de recours contre ces actes, statuent en premier et dernier ressort (C. just. adm., art. R. 811-1, 9°).

Source : Actualités du droit