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Point de départ du délai de prescription de la saisine du juge de l’expropriation : rappel et précision

Public - Droit public général
08/08/2018
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle le point de départ du délai de prescription de la saisine du juge de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le cas où une décision du Conseil d’État avait constaté le désistement d’une partie du pourvoi contre cet arrêt.
En l’espèce, une parcelle appartenant à deux particuliers avait été expropriée au profit de la commune. Le juge de l’expropriation avait prononcé le transfert de propriété par ordonnance, sur le fondement d’un arrêté préfectoral de cessibilité. Par arrêt notifié aux expropriés, une cour administrative d’appel avait annulé l’arrêté de cessibilité, puis le Conseil d’État avait constaté le désistement de la commune du pourvoi contre cet arrêt.

L’ordonnance portant transfert de propriété s’étant ainsi retrouvée dépourvue de base légale, les expropriés ont entendu saisir le juge de l'expropriation afin de faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d’expropriation, en vertu de l’article L. 223-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette saisine est cependant intervenue plus de deux mois après la notification du jugement de la cour administrative d’appel.

En application de l’article R. 223-2 du même code, les expropriés auraient dû saisir le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant l'arrêté de cessibilité. Or, la cour d’appel avait retenu que la décision de la cour administrative d’appel n’était devenue définitive qu’avec l’ordonnance de désistement rendue par le Conseil d’État et que le point de départ du délai de deux mois se situait donc à la date de notification de cette ordonnance.

La commune forme un pourvoi contre ce jugement. Elle demande à la Cour de cassation de déterminer le point de départ du délai de prescription dans un cas où, comme en l’espèce, était intervenue une ordonnance du Conseil d’État constatant le désistement d’une partie au pourvoi contre l’arrêt annulant l’arrêté de cessibilité.

Pas d’incidence de l’ordonnance de désistement

Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article R. 223-2 précité, « à peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité ».

La Cour de cassation affirme que, même dans le cas particulier où une ordonnance du Conseil d’État a été rendue, le délai de prescription commence tout de même à courir à compter de la notification de la décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée. Ainsi, en l’espèce, le délai avait commencé à courir à partir de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel annulant l’arrêté de cessibilité, et non pas à la date de la notification de l'ordonnance du Conseil d'État constatant le désistement du pourvoi formé contre cet arrêt. La saisine du juge de l’expropriation par les expropriés était donc irrecevable.

Rappelons que, dans une décision antérieure, une cour d’appel avait retenu que le délai n’était assorti d’aucune sanction et avait ainsi déclaré recevable le recours des expropriés exercé hors délai. La Cour de cassation avait alors dû préciser au contraire que le non-respect du délai de deux mois est sanctionné par la forclusion de l'action qu'il concerne (Cass. 3e civ., 17 mars 2010, n° 09-13.241).

Par ailleurs, dans une autre décision, la cour a également affirmé que l’introduction d'un pourvoi en cassation n'interrompt ni ne suspend ce délai (Cass. 3e civ. 16 janv. 2013, n° 12-10.107).
Source : Actualités du droit