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Les arrérages des pensions d'invalidité devant le Conseil contitutionnel

Civil - Personnes et famille/patrimoine
22/04/2016
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées de l'article L. 341-10 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 17 décembre 1985, méconnaissent le principe d'égalité et les a déclarées non conformes à la Constitution.
 Par sa décision du 14 avril, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a traité différemment les personnes titulaires d'une pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale selon la nature de l'activité professionnelle qu'elles reprennent : en cas de reprise d'une activité salariée, l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale prévoit une suspension en tout ou partie de la pension d'invalidité ; en cas de reprise d'une activité non-salariée, les dispositions contestées prévoient que les arrérages de la pension sont entièrement supprimés lorsque le revenu issu de l'activité reprise excède un plafond fixé par décret. 
Il considère que si, en adoptant ces règles, le législateur a poursuivi un objectif d'équilibre des comptes de la sécurité sociale, cet objectif ne constitue pas une raison d'intérêt général de nature à justifier une telle différence de traitement entre les personnes titulaires d'une pension d'invalidité qui reprennent une activité professionnelle. 
Ainsi, le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité et les a déclarées non conformes à la Constitution. 
Il précise que cette déclaration d'inconstitutionnalité, relative à une disposition abrogée en 2011, prend effet immédiatement.
Source : Actualités du droit