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Justification du placement en détention en l'absence de manquement au dossier mis à la disposition de l'avocat

Pénal - Procédure pénale
22/06/2017
Dès lors qu'il n'est pas allégué que manquaient au dossier, mis à la disposition de l'avocat en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, des pièces figurant dans celui qu'il avait pu consulter au cabinet du juge d'instruction et préalablement au débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, qui a confirmé le placement en détention, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2017.

Dans cette affaire, M. L. a été mis en examen des chefs de tentative d'assassinats en bande organisée, assassinats en bande organisée, association de malfaiteurs pour avoir participé, ce qu'il conteste, en compagnie d'autres personnes à une attaque par armes à feu, ayant provoqué la mort de trois personnes et causé des blessures à trois autres. Par ordonnance du 9 février 2017, il a été placé en détention provisoire. Il a relevé appel de cette décision.

Pour confirmer l'ordonnance entreprise, après avoir relevé que les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de règlement de comptes nécessitant d'éviter les risques de représailles, de pressions sur les témoins ou de renouvellement d'infraction et avoir précisé, en réponse aux termes du mémoire déposé par l'avocat du mis en examen, qui faisait valoir que le dossier soumis à l'examen de la juridiction d'appel était incomplet par l'absence des facturations détaillées du téléphone utilisé par celui-ci, la cour d'appel a énoncé que le contenu des écoutes téléphoniques concernant l'appelant figure bien au dossier et qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure d'information, la détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi évoqués.

À juste titre selon la Cour de cassation qui, énonçant le principe susvisé, retient que le moyen ne saurait être accueilli.

Par Aziber Seïd Algadi

 
Source : Actualités du droit