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DSP : la décision de principe de la délégation ne constitue pas la première étape de l’engagement d’une consultation

Public - Droit public général
01/06/2017
La délibération de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale se prononçant sur le principe d'une délégation de service public ne peut être regardée comme la première étape de l'engagement d'une consultation en vue de l'attribution d'une concession, au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession.
 
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 mai 2017. Dans la mesure où la délibération prévue à l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation de service public par une collectivité territoriale, cette délibération, qui a pour objet d'entériner le principe d'une mise en gestion déléguée d'un service public et d'autoriser l'autorité exécutive compétente à lancer la consultation, intervient antérieurement à l'engagement de la consultation des opérateurs économiques. Par conséquent, elle ne peut être regardée comme la première étape de l'engagement d'une consultation en vue de l'attribution d'une concession, au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de l'article 55 du décret du 1er février 2016 pris pour son application (décret n° 2016-86). Dès lors, le SIVU de la station d'épuration du Limouxin ne peut utilement soutenir que les règles de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016 étaient inapplicables à la procédure de passation en cause du fait de l'intervention de la délibération du 29 février 2016 par laquelle son comité syndical s'est prononcé sur le principe de la délégation du service public de l'assainissement.

L'avis de concession relatif à la procédure de passation litigieuse ayant été envoyé à la publication à une date postérieure au 1er avril 2016, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'ordonnance et le décret précités pris pour son application étaient applicables à la procédure de passation litigieuse.

Par Yann Le Foll
 
 
 
Source : Actualités du droit