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Comment recueillir les signalements des lanceurs d’alerte ?

Public - Droit public général
02/05/2017
Applicables aux personnes morales de droit public ou de droit privé d'une certaine importance ou aux administrations de l'État, les dispositions du décret n° 2017-564 du 19 avril spécifient les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements des lanceurs d’alerte à partir du 1er janvier 2018.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

Conformément à l’article 8 III de ladite loi, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 fixe les procédures de recueil des signalements des lanceurs d’alerte (personnels ou collaborateurs extérieurs et occasionnels) des organismes d’une certaine taille :
— les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante agents ou salariés ;
— les administrations de l'État ;
— les communes de plus de 10 000 habitants ;
— les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant ;
— et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Chaque organisme détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir cette procédure et l'adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régisse. Il en est de même des autorités publiques et administratives indépendantes. Pour les administrations de l'État, la procédure est créée par voie d'arrêté.

Les organismes peuvent prévoir de n'établir qu'une seule procédure commune à plusieurs d'entre eux sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes concernés. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés ou entre les établissements publics rattachés ou non à une même personne morale. Un arrêté du ministre compétent peut également créer une procédure commune à des services placés sous son autorité et à des établissements publics placés sous sa tutelle.

Ces organismes sont tenus de désigner un référent, qui peut leur être extérieur. Les référents déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le référent doit disposer d'une capacité suffisante pour exercer ses missions.

Les procédures mises en œuvre doivent faire l'objet d'une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d'en avoir une connaissance suffisante.
Au même titre que l'article 167 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit l'application de son article 8 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le décret est rendu applicable dans ces mêmes territoires. Les dispositions du décret s'appliquent également dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe d'identité législative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Source : Actualités du droit