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Régime d'exonération des plus-values professionnelles et modification de la doctrine administrative

Affaires - Fiscalité des entreprises
Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/02/2017
Lorsque sont contestées, sur le fondement d'une interprétation plus favorable de l'administration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu frappant la plus-value résultant d'une cession de titres ou de droits, il convient de se placer à la date du fait générateur de cette plus-value pour apprécier quelle est la doctrine en vigueur.
 
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2017. En l'espèce, le requérant, exerçant la profession d'avocat, a mis son fonds libéral en location-gérance à compter de janvier 2001 au profit d'une SELARL dont il était le gérant et l'associé majoritaire puis a cédé ce fonds à cette SELARL le 1er avril 2006, recherchant le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles prévue par le VII de l'article 238 quindecies du Code général des impôts (CGI) en faveur de la transmission d'activités ayant fait l'objet d'un contrat de location-gérance.
 
Pour la Haute juridiction, afin d'apprécier si ce requérant pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle faite le 31 janvier 2006, il convenait de se placer à la date du fait générateur de la plus-value litigieuse, soit le 1er avril 2006, date de la cession à la SELARL du fonds ayant fait l'objet du contrat de location-gérance, et non pas à la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu. Ainsi, en jugeant qu'il convenait de se placer à la date du 31 décembre 2006, pour apprécier l'invocabilité de cette réponse, qui devait être regardée comme ayant été rapportée, à cette date, par la réponse ministérielle faite à M. Roques, député, le 24 octobre 2006 (Question n° 93895, JOAN Q, 9 mai 2006, de M. Serge Roques, Réponse JOAN Q. 24 oct., p. 11063), la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Douai, 1er oct. 2014, n° 13DA00481).

Par Jules Bellaiche

 
Source : Actualités du droit