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Le projet du Grand Paris se poursuit à la périphérie des règles de la commande publique

Public - Droit public des affaires
25/01/2017
Le projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 17 janvier dernier ouvre une nouvelle brèche dans l’obligation d’allotissement généralisée par la réforme des marchés publics. La construction du Grand Paris devrait intégrer la catégorie des marchés globaux sectoriels et donner naissance à une nouvelle espèce d’entreprises publiques dispensée des règles de mise en concurrence. 
Il s’agit là d’une nouvelle retouche de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui vient déjà de connaître de substantiels remaniements à l’issue de l’adoption de la loi Sapin II (v. Actualité du 9 nov. 2016). L’article 40 octies inséré par la chambre basse dans le projet de loi inscrit dans la catégorie des marchés publics globaux sectoriels (Ord. n° 2015-899, art. 35) la « construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grans Paris ». Cette disposition a pour effet d’élargir le champ des exceptions au principe de l’allotissement (Ord. n° 2015-899, art. 32). Rappelons que cette obligation consacrée par la réforme est destinée à stimuler la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique.

Par ailleurs, l’article 36 du projet de loi vient ériger une nouvelle catégorie de société à savoir les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN).  Cette nouvelle entité se voit attribuer les mêmes compétences que les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) avec lesquelles elle pourra collaborer dans l’hypothèse où l’un des membres d’une SPLA exerce sur la SPLA-IN « un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ». Le dispositif répond donc aux critères de la quasi- régie ou du « in house » et se trouve par conséquent soustrait aux règles de publicité et de mise en concurrence (Ord. n° 2016-65, 29 janv. 2016, relative aux contrats de concession, art. 16; pour en savoir plus, v. Le Lamy Droit public des affaires 2016, n° 1477).

Le texte fera l’objet d’une nouvelle lecture par le Sénat du 7 au 9 février prochains.
 
Source : Actualités du droit