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Constitutionnalité des contrôles d'identité sur réquisitions du parquet

Pénal - Procédure pénale
24/01/2017
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 octobre 2016 par la Cour de cassation (Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 16-90.022, à paraître ; Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 16-90.023), de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions relatives aux contrôles d'identité et des titres de séjour.

Rappelons à cet égard que les articles 78-2, alinéa 7 (antérieurement alinéa 6 ; L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin, art. 77) à  et 78-2-2 du Code de procédure pénale (modifié par L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin, art. 47) permettent la réalisation d'opérations de contrôle d'identitéde toute personne, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions déterminées, dans les lieux et pour une période de temps précisés par ce magistrat. Les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permettent quant à eux, aux officiers de police judiciaire de procéder à des contrôles des titres de séjour, ainsi que, le cas échéant, le placement en rétention pour vérification.

Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle, le principe d’égalité devant la loi, ainsi que la liberté d’aller et de venir et permettent des pratiques discriminatoires. Ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif.

L'ensemble de ces griefs est écarté. Le Conseil constitutionnel apporte néanmoins des précisions et formule des réserves d'interprétation :
  • la mise en œuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ;
  • le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et ne peut, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ;
  • il revient à l'autorité judiciaire de contrôler la légalité des contrôles d'identité pratiqués, d'une part en censurant et en réprimant les illégalités qui seraient commises et, d'autre part, en réparant, le cas échéant, leurs conséquences dommageables (sur ce point, voir notamment "Contrôles d'identité discriminatoires : la Cour de cassation confirme la responsabilité de l'État", Actualité du 09/11/2016).

Les dispositions contestées du CESEDA sont également déclarées conformes à la Constitution, puisqu'elles n'autorisent pas le recours à des contrôles d'identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées.

Sur les questions des contrôles d'identité et vérifications, voir Le Lamy Formulaire commenté procédure pénale, études nos 210 et 215.
Source : Actualités du droit