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Liberté de parole du ministère public, nonobstant ses réquisitions écrites : non-renvoi d'une QPC

Pénal - Procédure pénale
20/01/2017
La parole du ministère public est libre et, partie au procès, il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et a le droit de dire à l'audience, nonobstant ses réquisitions écrites, tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2017.
En l'espèce, M. X. a posé la question de savoir si les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 33 du Code de procédure pénale, qui permettent au ministère public, dans le cadre de la procédure écrite d'appel devant la chambre de l'instruction, de se contredire à l'audience, sans qu'il soit soumis à l'obligation de notifier au mis en cause son changement de position, ne portent pas atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Après avoir énoncé le principe susmentionné, la Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ladite question devant le Conseil constitutionnel.

Sur la liberté de parole du minsitère public, voir Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-82.685, FS-P+B.

Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit