Retour aux articles

Échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français : nécessité d'un accord de réciprocité

Public - Droit public général
Transport - Route
25/11/2016
Pour déterminer si un permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet État est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. 
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 21 novembre 2016.

M. X a demandé au Tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2013 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire géorgien contre un permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un permis de conduire français.

Pour annuler le refus contesté, le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir relevé qu'aucun accord de réciprocité portant sur les échanges de permis de conduire n'avait été conclu entre la France et la Géorgie, s'est fondé sur la circonstance "qu'une circulaire du 3 août 2012 prévoit, dans la liste prise en application de l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012, la possibilité, s'agissant de la Géorgie, d'un échange, dans le cas où le permis de conduire a été délivré avant le 1er janvier 1992 au nom de l'URSS". Toutefois, la circulaire du 3 août 2012, relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012, émanant du ministre de l'Intérieur et non du ministre chargé des Transports, n'a pu légalement avoir pour objet, ni pour effet de fixer la liste prévue par l'article 14 de cet arrêté. Dès lors, en se fondant sur cette circulaire pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Voir aussi : CE, 4e et 5e s-sect. réunies, 16 mai 2012, n° 342768, publié au recueil Lebon
Source : Actualités du droit