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Communication d'un document transmis au procureur et impact sur le déroulement de procédures juridictionnelles

Pénal - Procédure pénale
04/11/2016
Dès lors qu'un document administratif a été transmis au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. 
Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'État rendu le 21 octobre 2016. En l'espèce, à la suite d'un signalement effectué par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement G. d'Amiens Nord, l'inspection du travail a, à la fin de l'année 2013, diligenté une enquête et établi un rapport sur la prévention des risques psychosociaux au sein de cet établissement. Estimant à cette occasion avoir eu connaissance de plusieurs infractions aux dispositions du Code du travail, elle en a avisé le procureur de la République territorialement compétent sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale et lui a transmis son rapport.

Par une décision du 27 novembre 2013, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie, dont relèvent les services de l'inspection du travail, a refusé de faire droit à la demande du CHSCT tendant à la communication de ce document.

Par un jugement du 20 mars 2014, contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du CHSCT tendant à l'annulation de cette décision du 27 novembre 2013 au motif que la communication du rapport en litige aurait porté atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. Le tribunal administratif a estimé que la circonstance que le rapport en litige a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 faisait, par elle-même, obstacle à sa communication. En statuant ainsi, relève le Conseil d'État, sans rechercher si, à la date du refus de communiquer, les conditions étaient remplies, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.
Source : Actualités du droit