Retour aux articles

DASRI : conditions d’agrément des éco-organismes et d’approbation des systèmes individuels

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
21/09/2016
Deux arrêtés datés du 5 septembre 2016 précisent les conditions d’agrément respectivement des éco-organismes et des systèmes individuels approuvés de la filière des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic.
Cette filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) impose, conformément aux dispositions de l’article L. 4211-2-1 du Code de la santé publique, aux exploitants ou importateurs de médicaments, aux fabricants ou à leurs mandataires, aux distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, d’assurer la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé. Aux termes de l’article R. 1335-8-8 du Code de la santé publique, ceux-ci s’acquittent de leurs obligations soit en adhérant à un éco-organisme agréé, soit en mettant en place un système individuel approuvé.

Ce sont les conditions d’agrément de ces éco-organismes et d’approbation de ces systèmes individuels que viennent préciser les présents arrêtés.
Ces derniers disposent ainsi que tout organisme qui sollicite un agrément, ou toute structure souhaitant être approuvée, en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l’environnement. Par ailleurs, ils précisent que les demandes déposées après le 1er octobre ou complétées après le 15 novembre peuvent ne pas conduire à la délivrance d’un agrément ou d’une approbation pour l’année qui suit.

Pour être recevable, tout dossier de demande d’agrément ou d’approbation doit comporter :

« - une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'agrément [ou l’approbation], une appréciation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures, pour répondre aux exigences du cahier des charges ;
- une description des capacités financières du titulaire à la date de la transmission de sa demande d'agrément [ou d’approbation] et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'agrément [ou d’approbation], accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges ».

Notons que les dossiers de demande d’agrément doivent également comporter « une description de la gouvernance mise en place pour répondre au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement ».

Les cahiers des charges s’appliquant à ces éco-organismes et à ces systèmes individuels figurent respectivement en annexe des arrêtés et feront l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Outre, les objectifs et orientations générales, les règles d’organisation et les relations avec les autres acteurs de la filière ainsi qu’avec les autorités administratives, ces cahiers des charges définissent le contenu des contrôles périodiques auxquels est soumis tout éco-organisme agréé ou tout système individuel approuvé.

Voir aussi Le Lamy environnement - Les déchets, études 179 et 185.
Source : Actualités du droit