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Cour criminelle : l’expérimentation étendue

Pénal - Vie judiciaire, Informations professionnelles
04/03/2020
À peine six mois après la première audience devant une cour criminelle, un arrêté est venu étendre l’expérimentation à deux départements supplémentaires : l’Hérault et les Pyrénées-Atlantiques.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, publiée au journal officiel le 24 mars 2019 (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars 2019) a créé la cour criminelle départementale. Cette nouvelle forme de juridiction devrait permettre « de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation » (Arr., 25 avr. 2019, NOR : JUSD1912083A, JO 26 avr. 2019).
 
L’article 63 de la loi prévoit à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le jugement en premier ressort par une cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels des personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale. Initialement, l’expérimentation était prévue pour sept départements.
 
En effet, l’arrêté du ministère de la Justice du 25 avril 2019 (Arr., 25 avr. 2019, NOR : JUSD1912083A, JO 26 avr. 2019) est venu encadrer cette expérimentation. Il précisait que ces dispositions étaient « applicables, à compter du 13 mai 2019, dans les départements suivants : Ardennes ; Calvados ; Cher ; Moselle ; Réunion ; Seine-Maritime ; Yvelines » (v. La cour criminelle départementale fait ses premiers pas, Actualités du droit, 5 sept. 2020).
 
Le présent arrêté (Arr. 2 mars 2020, NOR : JUSD2003332A, JO 4 mars) étend l’expérimentation dans deux nouveaux départements, à savoir : l’Hérault et les Pyrénées-Atlantiques.
 
Dorénavant, « les personnes majeures contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion sont mises en accusation par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction devant la cour criminelle ». En revanche, s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par l’article 63, la cour criminelle ne pourra statuer. Il en est de même si un réquisitoire définitif tendant à la mise en accusation devant la cour d’assises a déjà été adressé, à moins que le procureur de la République rappelle, par des réquisitions supplétives, la compétence de la cour criminelle.
 
Aussi, l’arrêté prévoit que « le premier président de la cour d'appel, ou le président de la cour d'assises ou tout autre magistrat du siège agissant sur délégation du premier président, peut, sur réquisitions ou après avis du ministère public, décider que les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises sont renvoyées devant la cour criminelle, après avoir recueilli leur accord en présence de leur avocat, sauf s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63 ».
 
L’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 5 avril 2020. Néanmoins, les premières audiences des cours criminelles siégeant dans le département de l’Hérault, « interviendront à compter du 1er septembre 2020 ».
Source : Actualités du droit