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Dispositions communes aux différentes phases de la procédure pénale applicable aux mineurs

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal général
05/07/2019
Le droit applicable à l’enfance délinquante s’est complexifié au fur et à mesure des réformes. Clarifier et simplifier l’ordonnance de 1945, notamment en procédure pénale, sont les finalités de cette codification. Ces améliorations, attendues par les professionnels, restent pour autant critiquables et critiquées.
 
Du droit du mineur à l’accompagnement et à l’information –Le titre I du projet de Code de justice des mineurs, les représentants légaux seront informés des décisions prises à l’égard du mineur et pourront accompagner le mineur à chaque audience et lors de ses auditions ou interrogatoires si c’est dans « l’intérêt supérieur de l’enfant » et si cette présence ne porte « pas préjudice à la procédure ». Il est précisé que « l’audition ou l’interrogatoire du mineur peut débuter en leur absence à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées » (L. 310-1).
 
L’article L. 310-5 prévoit que lorsque les représentants légaux ne défèrent pas à la convocation, la juridiction « peut d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus » ou pourront être condamnés à une amende.
 
Par exception, l’article L. 310-2 prévoit que l’information et la présence des titulaires de l’autorité parentale ne sont pas autorisées si c’est « contraire à l’intérêt supérieur du mineur », si malgré des efforts raisonnables « aucun des titulaires ne peut être joint ou l’identité est inconnue » ou si ça peut « compromettre de manière significative la procédure pénale ».
 
Pour pallier cette absence (présence impossible ou non souhaitable), le projet prévoit la communication des informations et la présence d’un « adulte approprié ». Selon l’article L. 310-3, « L’adulte approprié a pour rôle de
1° recevoir l’information relative aux différentes mesures prononcées à l’égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés ;
2° l’accompagner lors des audiences et le cas échéant, lors de ses auditions ou interrogatoires ».
 
De la mesure d’investigation et la mesure judiciaire provisoire – Elles sont prévues dans le titre II du projet, et peuvent « être prononcées cumulativement entre elles et avec les différentes mesures de sûreté applicables aux mineurs » (L. 320-1).
 
Ce chapitre 1er relatif aux informations relatives à la personnalité du mineur, impose le recueil d’informations relatives à la personnalité du mineur. Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur sont obligatoires avant toute mesure éducative ou peine à l’encontre d’un mineur déclaré coupable d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe. L’objectif étant « d’acquérir une connaissance suffisante de sa personnalité, de sa situation sociale et familiale et pour assurer la cohérence des décisions dont il fait l’objet » (L. 321-1).
 
L’article L. 312-2 en prévoit deux – en plus de l’expertise et des autres mesures d’investigation prévues par le Code de procédure pénale – :
  • le recueil de renseignements socio-éducatifs : « évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur » (L. 321-3) ; il contient une proposition éducative ou des mesures propres à favoriser son insertion sociale ;
  • la mesure judiciaire d’investigation éducative : « évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur la plan médical » (L. 312-5).
 
Un « dossier unique de personnalité » est aussi prévu si le mineur fait l’objet « d’une mesure de sûreté, d’une mesure éducative ou d’une mesure d’investigation autre qu’un recueil de renseignements socio-éducatifs » (L. 321-6). Il doit contenir « les copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont il fait ou a fait l’objet » et « les copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d’assistance éducative dont il fait ou a fait l’objet » (L. 321-7). L’article suivant prévoit des conditions de consultation strictes (le juge des enfants ou tribunal pour enfants, le procureur de la République, les avocats, le mineur sous réserve de certaines conditions, les personnels du service public de la protection judiciaire de la jeunesse et sur autorisation certains experts selon l’article L. 321-8).
 
La mesure éducative judiciaire, vue précédemment, « peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction » (L. 322-1). Le chapitre II organise son application dans ses articles L. 334-1 à L°334-7.
 
Les mesures de sûreté - Titre III :
 
  • Chapitre I : Le contrôle judiciaire (articles L. 311-1 à L. 311-7) : un mineur de moins de treize ans ne peut être placé sous contrôle judiciaire ; au titre de l’article L. 331-1, entre treize et seize ans il peut, s’il encourt une peine criminelle, ou une peine correctionnelle (après débat contradictoire imposé par l’article L. 331-4), si la peine d’emprisonnement est égale ou supérieure à sept ans ou cinq ans dans l’hypothèse où le mineur a déjà fait l’objet d’une procédure ou dans le cas de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit avec des violences en circonstance aggravante ; les obligations prévues par le Code à l’article L. 331-2 sont les mêmes que l’article 138 du Code de procédure pénale, sous réserve de quelques modifications spécifiques au mineur ; 
 
  • Chapitre II : Les mandats des juridictions pour mineurs (articles L. 332-1 à L. 332-2) : le représentant du mineur (représentants légaux, personne ou service auquel le mineur est confié ou un autre adulte approprié) doit être informé si le mineur est retenu dans le cadre d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt ;
 
  • Chapitre III : Assignation à résidence avec surveillance électronique (L. 333-1 à L. 333-2) : cette mesure concerne les mineurs âgés d’au moins seize ans encourant une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ; si la résidence décidée est celle des représentants légaux du mineur, ils doivent donner leur accord écrit.
 
  • Chapitre IV : La détention provisoire (L. 334-1 à L. 334-5) : Nicole Belloubet souhaitant limiter la détention provisoire, les conditions sont plus strictes pour les mineurs ; elle souhaite la réserver aux faits graves ; selon le Rapport d’information, « le nombre de mineurs placés en détention provisoire a augmenté de 10,3 % entre 2016 et 2017 » ; au 1er janvier 2018, 783 mineurs sont sous écrous ; « 77 % (des mineurs) sont en détention provisoire (23 % sont condamnés » ; le projet de Code prévoit donc qu’en plus d’être « l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du CPP », la mesure doit être « indispensable » et il faut que les « éléments de personnalité préalablement recueillis » soient pris en compte (L. 334-2) ; c’est au juge des enfants, au tribunal pour enfants ou au juge des libertés et de la détention d’ordonner ou de prolonger cette détention ; il peut aussi prononcer une « mesure éducative judiciaire provisoire » et elle sera, par principe, obligatoire si le mineur est remis en liberté au cours de la procédure à moins que le magistrat estime qu’elle n’est pas nécessaire (L. 334-3).
 
La détention pourra être ordonnée à l’encontre :
  • d’un mineur entre treize et seize ans s’il encourt une peine criminelle ou en matière correctionnelle s’il n’a pas respecté son contrôle judiciaire ; cette violation doit être « répétée et d’une particulière gravité » ;
  • d’un mineur âgé de plus de seize ans s’il encourt une peine criminelle, une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans et « s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ».
 
Mais, un mineur de moins de treize ans ne peut être placé en détention provisoire (L. 334-1).


 
Source : Actualités du droit