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De la spécialisation des acteurs de la procédure pénale applicable aux mineurs

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal général
05/07/2019
Le projet du Code pénal des mineurs prévoit dans son livre II la spécialisation des acteurs de la procédure pénale applicable aux mineurs. Le principe de la spécialisation de la justice pénale des mineurs, rappelée dès l’article L. 012-1 du projet, est à valeur constitutionnelle (Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs).
Pour répondre à la nécessaire spécialisation, le rapport d’information propose d’« accroître la formation spécifique des magistrats des parquets pour mineurs et envisager une spécialisation de ces magistrats sur le modèle des juges des enfants » (Assemblée nationale, Rapport d’information, n° 1702, 2018-2019,  M.  Terlier J. et Untermaier C.).
 
Mais aujourd’hui, certains professionnels de la justice des enfants et des adolescents regrettent certaines exceptions prévues.
- Le ministère public (Titre I) : « en cas d’urgence ou d’empêchement, les magistrats du ministère public spécialement désignés peuvent être substitués dans leurs attributions par tout magistrat du parquet au sein duquel ils exercent leurs fonctions » (L. 210-1) ; disposition critiquée par les professionnels qui demandent par le biais de leur plateforme commune que « les acteurs soient tous spécialisés » ;
 
- le juge d’instruction (Titre II) : « Lorsque, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 210-2, une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République compétent en application de l’article 43 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, se dessaisir au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence » (L. 220-1) ; il est prévu par l’article L. 220-2 que le conseiller délégué à la protection de l’enfance sera membre de la chambre de l’instruction pour toutes les affaires impliquant un mineur ;
 
- les juridictions de jugement (Titre III) : selon l’article L. 230-1, « sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
1° De la résidence du mineur ou de celle de ses parents ou représentants légaux ;
2° Du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif ;
3° Du lieu de l'infraction ;
4° Du lieu où le mineur a été trouvé ».
 
Les compétences des différentes juridictions de jugement sont précisées aux articles suivants :
  • le juge des enfants est compétent pour les contraventions de la cinquième classe et des délits commis par des mineurs ainsi que des contraventions des quatre premières classes si elles sont connexes aux premières infractions (L. 230-2) ;
  • le tribunal pour enfants est pour sa part compétent pour les contraventions de la cinquième classe et délits commis par des mineurs de plus de treize ans, des crimes par les mineurs de moins de seize ans et des contraventions des premières classes si elles sont connexes (L. 230-3) ; « Lorsqu’il siège, le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président et de deux assesseurs » selon l’article L. 230-4 du projet ;
  • la chambre spéciale des mineurs connaît des appels formés contre les décisions du juge des enfants et tribunal pour enfants, ainsi que des appels contre les jugements du tribunal de police (L. 230-6) ;
  • la cour d’assises des mineurs est, elle, compétente pour les « crimes commis par les mineurs âgés d’au moins seize ans », ainsi que les crimes « connexes ou (qui) forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :
1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu’ils n’aient atteint l’âge d'au moins seize ans ;
2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;
3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs ». (L. 230-9).
 
L’article L. 230-10 prévoit que « Les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ».
 
Ce principe de spécialité des juridictions, qui peut donc être réduite en cas d’impossibilité ou de manque de moyens, est contesté par certains avocats :« il y a toujours une exception permettant de ne pas spécialiser la justice des mineurs », dénonce Dominique Attias, avocate et vice-Bâtonnière du barreau de Paris.
 
La dernière partie est consacrée à la Protection judiciaire de la jeunesse (Titre IV).
Par exception, « les décisions prises en matière de justice pénale des mineurs peuvent être mises en œuvre par les services et établissements du secteur associatif habilité, dont les personnels sont, dans le cadre de cette mission, soumis au secret professionnel » énonce l’article L. 240-1. L’article suivant (L. 240-2) est relatif aux échanges d’informations relatives au mineur.



 
Source : Actualités du droit