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Coopération policière internationale : prise en compte de l'office N-SIS II et rôle de la DCPJ

Pénal - Procédure pénale, International
16/10/2017
L'article D. 8-2 du code de procédure pénale, qui précise les organes de coopération internationale policière placés au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), est modifié par le décret du 13 octobre 2017, pour prendre en compte la création de l'Office national système d'information Schengen de deuxième génération (office N-SIS II), qui compose désormais en application des obligations européennes, avec le bureau Sirene, la partie nationale du système d'information Schengen.
La référence à l'unité centrale de coopération policière internationale est par ailleurs remplacée par la référence à la DCPJ comme autorité désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Enfin, il est précisé que la DCPJ est également autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives, en vertu de l'article 6 du Règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Source : Actualités du droit