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Responsabilité du transporteur aérien effectif non communautaire : application du règlement n° 261/2004

Transport - Voyageurs, Air
01/12/2016
Les passagers d'un vol qui subissent un retard de plus de trois heures à l'arrivée de leur destination finale ont droit à une indemnisation, peu important que le vol en cause, qui constituait la correspondance d'un vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 261/2004, et dont le retard était à l'origine de la correspondance manquée, ait été au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d'un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire. Et un problème technique entraînant un retard de vol ne relève pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2016.

En l'espèce, alors qu'ils voyageaient au départ de Dubaï et à destination de Kuala-Lumpur, M. et Mme Y ont subi un retard de plus de trois heures sur leur vol à l'arrivée. La juridiction de proximité, faisant application du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 a condamné la société X, le transporteur aérien, à les indemniser en raison de ce retard. En cause d'appel, le transporteur a été condamné à verser à M. et Mme Y la somme de 600 euros chacun, à titre d'indemnisation, majorée des intérêts au taux légal, outre une certaine somme en remboursement de frais de taxi. Le transporteur aérien a formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait que le règlement n° 261/2004 ne pouvait régir ce vol, du fait qu'il n'était pas un transporteur communautaire et que la correspondance se faisait au départ d'un pays tiers vers un pays hors communauté. À tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et rejette le pourvoi de la société de transport aérien.
Source : Actualités du droit